Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 6; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
6. Les prélèvements d’eau suivants sont soustraits à l’autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé, d’un drain ou d’un égout aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre les eaux souterraines si, selon le cas:
a)  le fossé, le drain ou l’égout est aménagé à plus de 30 m d’un étang autre qu’un étang d’irrigation, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière;
b)  le prélèvement est destiné à la mise en culture de terre noire, à l’exploitation de la tourbe, au drainage d’une voie publique ou privée ou au drainage d’un bâtiment;
2°  un prélèvement d’eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile;
3°  un prélèvement d’eau effectué à même un étang d’irrigation alimenté par l’infiltration d’eau souterraine ou par des eaux de ruissellement, si l’ensemble des conditions suivantes est respecté:
a)  l’étang d’irrigation est d’origine anthropique;
b)  la profondeur de l’étang d’irrigation n’excède pas 6 m;
c)  l’étang d’irrigation est aménagé à plus de 30 m d’un étang autre qu’un étang d’irrigation, d’un marais, d’un marécage, d’une tourbière, d’un lac ou d’un cours d’eau;
d)  l’étang d’irrigation est aménagé à plus de 100 m d’un site de prélèvement d’eau souterraine effectué sur une propriété voisine à des fins de consommation humaine;
e)  le prélèvement d’eau n’est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte;
f)  le prélèvement d’eau est effectué à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, s’il est effectué à l’intérieur de ce bassin, il n’excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour;
4°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué:
a)  dans le cadre de travaux d’exploration d’une substance minérale autre que le pétrole et le gaz naturel, s’il n’est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une fosse à ciel ouvert ou d’un chantier destiné à l’exploitation de substances minérales;
b)  dans le cadre de travaux de génie civil, s’il n’excède pas 180 jours;
c)  pour analyser le rendement d’une installation de prélèvement d’eau, s’il n’excède pas 60 jours;
d)  pour établir les propriétés d’un aquifère, s’il n’excède pas 60 jours;
e)  pour analyser la qualité de l’eau à des fins de consommation humaine, s’il n’excède pas 200 jours.
D. 696-2014, a. 6; N.I. 2019-12-01.
6. Les prélèvements d’eau suivants sont soustraits à l’autorisation prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé, d’un drain ou d’un égout aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre les eaux souterraines si, selon le cas:
a)  le fossé, le drain ou l’égout est aménagé à plus de 30 m d’un étang autre qu’un étang d’irrigation, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière;
b)  le prélèvement est destiné à la mise en culture de terre noire, à l’exploitation de la tourbe, au drainage d’une voie publique ou privée ou au drainage d’un bâtiment;
2°  un prélèvement d’eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile;
3°  un prélèvement d’eau effectué à même un étang d’irrigation alimenté par l’infiltration d’eau souterraine ou par des eaux de ruissellement, si l’ensemble des conditions suivantes est respecté:
a)  l’étang d’irrigation est d’origine anthropique;
b)  la profondeur de l’étang d’irrigation n’excède pas 6 m;
c)  l’étang d’irrigation est aménagé à plus de 30 m d’un étang autre qu’un étang d’irrigation, d’un marais, d’un marécage, d’une tourbière, d’un lac ou d’un cours d’eau;
d)  l’étang d’irrigation est aménagé à plus de 100 m d’un site de prélèvement d’eau souterraine effectué sur une propriété voisine à des fins de consommation humaine;
e)  le prélèvement d’eau n’est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte;
f)  le prélèvement d’eau est effectué à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, s’il est effectué à l’intérieur de ce bassin, il n’excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour;
4°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué:
a)  dans le cadre de travaux d’exploration d’une substance minérale autre que le pétrole et le gaz naturel, s’il n’est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une fosse à ciel ouvert ou d’un chantier destiné à l’exploitation de substances minérales;
b)  dans le cadre de travaux de génie civil, s’il n’excède pas 180 jours;
c)  pour analyser le rendement d’une installation de prélèvement d’eau, s’il n’excède pas 60 jours;
d)  pour établir les propriétés d’un aquifère, s’il n’excède pas 60 jours;
e)  pour analyser la qualité de l’eau à des fins de consommation humaine, s’il n’excède pas 200 jours.
D. 696-2014, a. 6.